Art. 9
En vigueur depuis le 31 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006068157#art-9