Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de vingt kilomètres au maximum. Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale. L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités. La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006068165#art-2

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