Art. 2
En vigueur depuis le 5 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068166#art-2