Art. 4
En vigueur depuis le 9 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de la préfecture de police supportera pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire de 3 p. 100 des traitements perçus par les personnels intéressés qui, en tant que de besoin, pourra être majorée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant pour le caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions prévues à la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068172#art-4