Art. 3
En vigueur depuis le 7 nov. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve seulement des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068227#art-3