Art. 3

En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture. Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068237#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil