Art. 2
En vigueur depuis le 21 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068260#art-2