Art. 9
En vigueur depuis le 1 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006068286#art-9