Art. 10
En vigueur depuis le 19 oct. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068289#art-10