Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068317#art-3