Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés de la Régie aux fruits de l'expansion de l'entreprise peut être réalisée par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions.
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