Art. 8
En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : 1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ; 3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ; 4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; 5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ; 6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ; 7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ; 8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ; 9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ; 10° Du produit des prestations en nature ; 11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ; 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006068390#art-8