Art. 4
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être : Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ; Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne. Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.
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Prolegi/LEGITEXT000006068402#art-4