Art. 62
En vigueur depuis le 21 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en charge en totalité par l'Etat les dépenses afférentes aux frais de la visite médicale obligatoire, préalable à la délivrance du titre de séjour, des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et de leur famille bénéficiant du droit de libre circulation ou de libre établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068422#art-62