Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juridictions d'instruction ou de jugement dont la compétence territoriale se trouvera réduite à la date d'entrée en vigueur d'un décret pris en application de l'article précédent demeureront compétentes pour connaître des procédures introduites devant elles antérieurement à cette date. Lorsque ces procédures auront été soumises à une juridiction d'instruction, elles seront, en cas de renvoi, déférées à la juridiction de jugement qui aurait été compétente antérieurement à la même date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068426#art-2