Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi, est applicable aux dockers professionnels mentionnés au livre IV du Code des ports maritimes. Pour l'application de la présente loi, est assimilée aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, l'indemnité de garantie prévue au livre IV du Code des ports maritimes. Les entreprises d'un même port, qui emploient cette catégorie de travailleurs, sont tenues de constituer un organisme chargé de l'application de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068429#art-7