Art. 10
En vigueur depuis le 30 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours. Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006068445#art-10