Art. 10
En vigueur depuis le 10 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 : 1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ; 2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.
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Prolegi/LEGITEXT000006068453#art-10