Art. 7

En vigueur depuis le 7 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.
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legi/LEGITEXT000006068453#art-7

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