Art. 4
En vigueur depuis le 3 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.
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Prolegi/LEGITEXT000006068463#art-4