Art. 7-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un local a fait l'objet d'un arrêté de fermeture, il peut être exproprié dans les conditions prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006068467#art-7-5

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