Art. 8
En vigueur depuis le 30 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé, dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à la revision du taux d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962. Dans un délai dont la durée est fixée par décret, l'intéressé peut opter pour le maintien des avantages acquis au titre de ladite loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068493#art-8