Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale apurent, à la date d'application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées au précédent alinéa, dues au titre des périodes antérieures à la date d'application de la présente loi, seront versées au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale et prises en considération pour la liquidation des prestations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068502#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil