Art. 7
En vigueur depuis le 30 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie et des finances peut accorder une bonification d'intérêt pour abaisser pendant cinq ans le taux d'intérêt des prêts consentis, avant le 31 décembre 1975, aux entreprises, soit dans le cadre de l'emprunt groupé visé à l'article unique de la loi n° 75-348 du 14 mai 1975, soit dans le cadre des emprunts à long terme destinés à accroître la capacité de production des entreprises exportatrices.
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Prolegi/LEGITEXT000006068510#art-7