Art. 12
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable public compétent, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public. En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006068521#art-12