Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068521#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil