Art. unique
En vigueur depuis le 13 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction Ils sont astreints au secret. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des travaux et actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.
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