Art. 3
En vigueur depuis le 31 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
I - La taxe professionnelle a pour base : La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ; Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant. II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié : Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ; Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole. Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068530#art-3