Sect. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES
Art. 22
En vigueur depuis le 30 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068571#art-22