Sect. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
Art. 9
En vigueur depuis le 30 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les tribunaux reconnaissent les circonstances atténuantes, le minimum des condamnations encourues en cas d'infractions en matière de contributions indirectes est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle. Les circonstances atténuantes peuvent être reconnues pour les infractions visées aux articles 1797 et 1810 du code général des impôts, ainsi que pour les infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
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Prolegi/LEGITEXT000006068571#art-9