Art. 4
En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, il n'est pas tenu compte des salariés engagés avant le 1er janvier 1978 dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus tant que les dispositions de ces articles portent effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006068599#art-4