Art. 3

En vigueur depuis le 8 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068601#art-3

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