Art. 3
En vigueur depuis le 3 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : - les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ; - les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; - le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation. Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068616#art-3