Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit : Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %. Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %. Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %. Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %. Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %. Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %. Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %. Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %. Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %. Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %. Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %. Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %. Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %. II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée : - de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ; - de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F. IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque : - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ; - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national. VI - 1. (Alinéa modificateur) 2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations. Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979. VII Paragraphe modificateur
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legi/LEGITEXT000006068621#art-2

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