Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport dégagera notamment l'incidence des dispositions financières arrêtées à l'article 2 sur l'évolution des crédits de fonctionnement des musées.
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Prolegi/LEGITEXT000006068636#art-4