Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Constitution.
Art. 10
En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf stipulations contraires des statuts : 1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ; 2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068644#art-10