Art. 9

En vigueur depuis le 19 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'installation des conseils de prud'hommes institués par la présente loi, le montant minimum des vacations des conseillers prud'hommes peut être relevé par arrêté préfectoral, après avis du conseil général intéressé.
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