Art. 6

En vigueur depuis le 13 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes administratifs ayant institué, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des redevances ou péages sur des ouvrages d'art reliant des voies nationales ou départementales, sont validés, à compter de leur entrée en vigueur, en ce qu'ils sont intervenus en violation de la loi susmentionnée du 30 juillet 1880. Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus, constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent. Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus Pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la règle exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068676#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil