Art. 17
En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du troisième alinéa des articles L. 132-21 et L. 132-22 du code des assurances s'appliquent aux contrats souscrits ou transformés à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Pour les contrats en cours à cette date, l'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci et une fois par an au plus, le montant de la valeur de réduction ou de rachat du contrat ; cette communication doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006068712#art-17