Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006068755#art-3