Art. 8
En vigueur depuis le 6 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les négociations en vue de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article, l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006068766#art-8