Art. 3

En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens immobiliers définis à l'article 2, qui ont fait l'objet d'un contrat d'exploitation au profit de personnes physiques ou morales, seront restitués selon les procédures et dans les conditions fixées par la présente loi, à charge pour l'ayant droit de respecter les droits de l'exploitant.
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legi/LEGITEXT000006068832#art-3

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