Art. 3
En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 susvisée conclues ou renouvelées en 1984 ne pourra excéder 5 p. 100 par rapport aux prix pratiqués pour ces mêmes locations en 1983. Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus d'un an, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de cet article. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068851#art-3