Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des Français de l'étranger disposera, lors de sa création, d'un fonds de trésorerie qui sera constitué par les excédents dégagés par les assurances volontaires du régime des expatriés couvrant les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles depuis leur mise en place.
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Prolegi/LEGITEXT000006068854#art-16