Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail. Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068856#art-5

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