Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5% du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations. II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant. Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. III - (Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985). IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires. V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
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legi/LEGITEXT000006068907#art-14

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