Art. 90
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables du Trésor disposent du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires qui ne sont pas de nature fiscale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068953#art-90