Art. 37
En vigueur depuis le 12 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Alinéa modificateur Les charges nouvelles résultant, pour les départements, des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont compensées par l'Etat conformément aux articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A cet effet, la commission d'évaluation des charges constate le montant des dépenses effectives à la charge de l'Etat pendant l'année de référence, quel que soit l'exercice comptable auquel les crédits correspondants s'imputent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068971#art-37