Art. 17

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - Les pertes de recettes sont compensées par un accroissement des barèmes de prélèvements prévus à l'article 575 A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006068984#art-17

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