Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988. Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année. Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069003#art-10